Droit des sociétés distribution du report à nouveau

Une décision récente de la Cour de cassation (chambre commerciale, 12 février 2025, n°23-11.410) vient modifier une pratique comptable et juridique courante dans de nombreuses sociétés commerciales (SA, SAS, SARL, SCA …) : la distribution du report à nouveau.

L’arrêt du 12 février 2025 s’inscrit dans le prolongement d’un contentieux relatif à une distribution de dividendes votée peu avant la cession de titres d’une société (affaire « Midi Plage »).

➢ Bien que la Cour de cassation ait partiellement censuré la cour d’appel pour ne pas avoir annulé formellement la délibération litigieuse, elle consacre désormais une règle claire :

le report à nouveau ne peut plus être distribué en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes.

Ce qui change concrètement :

  • ➢  Le « report à nouveau » correspond au bénéfice non distribué et non mis en réserve, laissé en attente d’affectation future par décision de l’assemblée générale.
  • ➢  Jusqu’à présent, certaines sociétés procédaient à une distribution de ce report à nouveau en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes, notamment dans le cadre d’assemblées ultérieures spécialement convoquées à cet effet.
  • ➢  Ce n’est désormais plus possible : la Cour de cassation vient de juger que seule l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice peut décider de la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau.

À défaut, la décision de distribution encourt la nullité.

Quelles sont les conséquences pratiques ?

  • ➢  Adaptation obligatoire des pratiques : Les sociétés qui avaient recours à ces distributions du report à nouveau en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes doivent désormais y mettre un terme.
  • ➢  Risque juridique rétroactif : Certaines distributions passées pourraient être contestées ou annulées, avec à la clé des conséquences financières et contentieuses.
  • Sécurisation recommandée : Il est vivement conseillé d’envisager, dès les prochaines assemblées générales d’approbation des comptes, des décisions de régularisation concernant les précédentes distributions exceptionnelles de report à nouveau, intervenues en dehors de l’approbation des comptes, afin de sécuriser les pratiques antérieures.

Quelle alternative désormais ?

Pour maintenir une certaine souplesse de distribution du bénéfice, il est conseillé :

  • ➢  d’Affecter les bénéfices en “réserves” (et non plus en report à nouveau) lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
  • ➢  En effet, une distribution exceptionnelle de réserves pourra toujours être décidée lors d’une AG ultérieure, sans encourir de nullité. Cette position a été confirmée par la Cour d’appel de Paris (30 janvier 2025), qui admet que la distribution de dividendes prélevés sur des réserves reste possible en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes. Et bien sûr, la possibilité de verser des acomptes sur dividendes demeure inchangée, sous réserve des conditions légales (établissement d’un bilan intermédiaire, attestation du commissaire aux comptes…).

En résumé :

  • ➢  Distribution du report à nouveau = uniquement lors de l’AG d’approbation des comptes ;
  • ➢  Risque de nullité si cela est fait autrement
  • ➢  Privilégier l’affectation du bénéfice de l’exercice en réserve pour garder de la souplesse ;
  • ➢  Régulariser les pratiques passées de distribution exceptionnelle de report à nouveau dans les prochaines assemblées générales.

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