Barème Macron : validé par la Cour de cassation ?

Barème Macron

Mercredi 17 juillet 2019, la Cour de Cassation a validé le barème Macron des indemnités aux prud’hommes. Ce barème met en place un plafonnement des indemnités pour licenciement abusif.

Ces derniers mois, plusieurs conseils de prud’hommes avaient estimé que ces barèmes étaient contraires au droit international du travail (Charte sociale européenne et Convention de l’Organisation Internationale du Travail). Mais la cour de cassation l’a jugé conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT qui pose le principe d’une réparation « adéquate » (et non pas « intégrale ») du salarié licencié de manière injustifiée.

1. Genèse des saisines pour avis de la cour de cassation

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont mis en place un barème afin d’encadrer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse versées lorsque le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise. Le barème prend en compte la taille de l’entreprise, l’ancienneté du salarié et son salaire. Les montants minimaux applicables à partir d’une année d’ancienneté varient entre 0,5 et 3 mois de salaire brut. Quant aux montants maximaux, ils varient entre 1 et 20 mois de salaire brut. En revanche, le barème ne s’applique pas aux indemnités versées à la suite d’un licenciement jugé nul.

Depuis plusieurs mois, ce barème est fortement critiqué devant les juges de fond. En effet, Il lui est principalement reproché de violer l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT ainsi que l’article 24 de la charte sociale européenne. Ces derniers prévoient le droit à une « indemnité adéquate » ou toute autre « réparation appropriée ». Cependant, si certains conseils de prud’hommes ont écarté de telles critiques, d’autres les ont suivies et ont donc refusé de se conformer au barème.

Le mercredi 17 juillet 2019, la formation plénière de la cour suprême a rendu deux avis dont la substance est la même : le barème Macron est conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.

Les autres textes internationaux invoqués ont été écartés notamment l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme qui traite du droit au procès équitable et l’article 24 de la charte sociale européenne sur le droit de la protection en cas de licenciement).

Pour rappel, en cas de licenciement injustifié, la convention OIT prévoit, sur le plan indemnitaire, « le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

Aux yeux de la cour de cassation, le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation. Elle en a déduit que le barème, qui laisse au juge le soin de déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal et un montant maximal, était compatible avec les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, l’Etat n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation. De plus, elle rappelle que le barème est écarté en cas de nullité du licenciement, qui sanctionne les cas les plus préjudiciables (licenciement discriminatoire, licenciement dans un contexte de harcèlement).

2. Quelle suite est réservée au barème Macron ?

Le barème Macron avait déjà été doublement validé par le Conseil d’Etat et par le Conseil constitutionnel. En effet, le conseil d’Etat avait jugé ce barème conforme à la convention de l’OIT et la Charte sociale européenne. Le Conseil constitutionnel, pour sa part, avait validé le barème au regard de la constitution lors de l’examen de loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017.

L’avis de la cour de cassation pourrait donc laisser à penser que le sujet est définitivement clos. Cependant, d’un strict point de vue juridique, les juges de fond ne sont pas tenus de le suivre. Certains conseils de prud’hommes pourraient entrer en résistance et fixer des indemnités qui dépassent le plafond. Ceci au risque d’encourir ensuite les foudres des juridictions supérieures en cas d’appel, voire de pourvoi en cassation.

Laurent COHEN
Expert-comptable associé

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